La loi autorise, avec l’accord de l’autorité compétente de l’État et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, des constructions liées à des activités économiques en dérogation au principe d’extension de l’urbanisation en continuité des zones urbanisées.
Il est proposé que cette dérogation, qui concerne certaines activités agricoles et qui a été étendue sous conditions aux éoliennes et à des stations d’épuration, soit élargie aux activités agricoles en général, aux cultures marines, à des activités économiques et aux services publics d’intérêt général pour des raisons évidentes, voire vitales, de maintien des populations, de préservation des ressources locales et de dynamisme territorial, dès lors que cette dérogation est sous le contrôle de l’État et de la commission départementale.