Les objectifs de production d’énergie renouvelable fixés à moyen et long terme par la loi de transition énergétique pour une croissance verte sont – nécessairement – ambitieux. L’atteinte de ces objectifs implique une mobilisation des ressources disponibles sur l’ensemble du territoire national, qu’il soit urbain, rural, de montagne ou littoral. Or les équipements de production d’énergie renouvelable, en particulier les centrales thermiques solaires ou photovoltaïques au sol, sont considérés comme des équipements urbains au titre de la loi Littoral.
L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme impose que les extensions d’urbanisation doivent se réaliser en continuité avec les zones agglomérées. Cette disposition contraint fortement le développement de projets de centrales de production énergétique, car les projets viennent potentiellement en concurrence avec la préservation des terres agricoles – prioritaire – ou avec l’accueil de nouvelles constructions.
L’article L. 121-12 du code de l’urbanisme, créé par l’ordonnance du 23 septembre 2015, permet aux projets d’implantation d’éoliennes de déroger au principe d’extension de l’urbanisation en continuité des zones urbaines, sous certaines conditions.
Le présent amendement vise donc d’élargir les dispositions de l’article L. 121-12 applicables à l’éolien aux centrales solaires, afin de permettre leur implantation en discontinuité d’urbanisation, notamment sur des espaces artificialisés par l’homme, tels que d’anciennes décharges réhabilitées, d’anciennes carrières ou des sites militaires désaffectés. Cette proposition d’élargissement aux centrales solaires nécessite cependant une adaptation par rapport aux conditions d’implantation des projets éoliens. Le développement des projets de centrales solaires au sol ne doit évidemment pas porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables ni être en covisibilité avec la mer.
Ces projets ne peuvent être implantés qu’après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
L’ouverture, permise par cet amendement, au développement des projets de centrales solaires sur l’ensemble de l’espace terrestre, y compris sur les communes littorales, est indispensable pour répondre aux enjeux de transition énergétique souhaitée par la population et pour favoriser le développement de l’autoconsommation collective, dont les modalités ont été définies par la loi.