Intervention de Max Brisson

Réunion du 30 janvier 2018 à 14h30
Développement durable des territoires littoraux — Article 9, amendement 40

Photo de Max BrissonMax Brisson :

Je vous propose de changer de sujet et d’en revenir au problème que j’ai évoqué en explication de vote sur l’amendement n° 40.

L’étalement tout au long de l’année de la fréquentation des zones littorales soulève un certain nombre de défis pour les communes qui doivent continuer d’assumer des missions de police des baignades et d’assistance en dehors des périodes estivales. Dans le même temps, ces mêmes collectivités font face à une diminution de leurs ressources. Ainsi, elles font de plus en plus appel à des associations de sauveteurs et de secouristes volontaires, qui assurent ces missions en dehors des périodes estivales ou en renfort pendant les pics de fréquentation. Intervenant de manière ponctuelle et en appui de la commune, les associations ne sont pas toujours reconnues comme un service public ni comme étant délégataires d’une mission de service public.

L’article L. 121-17 du code de l’urbanisme dispose que l’inconstructibilité dans la bande des 100 mètres ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics. Cette disposition n’empêche pas que des communes aient des difficultés à procéder à des aménagements légers pérennes, comme des locaux de stockage du matériel, des vestiaires ou des douches pour ces associations. Ces dernières demeurent ainsi accueillies dans des bâtiments modulaires, dont l’insertion dans l’environnement est discutable, alors que dans les faits elles exercent une mission de service public.

Cette situation spécifique est, par exemple, rencontrée dans mon département par la commune d’Anglet, dont le permis de construire a été contesté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques devant le tribunal administratif. Le permis a donc été annulé, ce qui a contraint la ville d’Anglet à conserver des bâtiments modulaires.

Ainsi, je propose d’étendre de manière explicite l’exception d’inconstructibilité dans la bande des 100 mètres aux constructions nécessaires à l’exercice des missions de surveillance des plages, de secours et mer et de sauvetage côtier.

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