En cohérence avec l’objectif visant à en encourager le développement durable des territoires littoraux, le présent amendement a pour objet d’étendre aux installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire le dispositif applicable aux éoliennes, qui permet de déroger aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme lorsque l’implantation de ces installations est incompatible avec le principe général d’extension de l’urbanisation en continuité des zones urbanisées.
Bien entendu, l’implantation de ces équipements devra se faire dans le respect des conditions prévues à cet article, c’est-à-dire en dehors des espaces proches du rivage et en veillant à ne pas porter atteinte à l’environnement, aux activités agricoles, ainsi qu’aux sites et aux paysages remarquables.
Concrètement, l’objectif est de pouvoir utiliser des espaces déjà artificialisés, tels que d’anciennes décharges réhabilitées, d’anciennes carrières ou des sites militaires désaffectés, pour y implanter des installations de production d’électricité à l’aide d’énergie solaire, ce qui contribuera à atteindre les objectifs de transition énergétique.