Intervention de Daniel Laurent

Réunion du 30 janvier 2018 à 14h30
Développement durable des territoires littoraux — Articles additionnels après l'article 9

Photo de Daniel LaurentDaniel Laurent :

La loi Littoral du 3 janvier 1986 vise dans ses principes à garantir l’équilibre entre protection, aménagement et mise en valeur du littoral.

Les dispositions d’urbanisme prévoient que l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et les villages. Les centrales photovoltaïques sont ainsi considérées comme de l’urbanisation par la jurisprudence et doivent être réalisées en continuité de zones urbanisées, affectées à l’habitation ou non. Des projets de centrales photovoltaïques portés par des communes littorales, visant à valoriser ou réhabiliter des sites dégradés – anciens centres d’enfouissement technique ou carrières remises en eau –, ne peuvent aboutir, car ils sont considérés comme une extension d’urbanisation en discontinuité de l’urbanisation existante.

Le cahier des charges du 11 décembre 2017 de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir d’énergie solaire, photovoltaïque ou éolienne indique, pages 9 et 10 du document, les quatorze types de sites dégradés ou prioritaires sur lesquels l’implantation d’installations photovoltaïques peut être envisagée, sous réserve d’être en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Or on admettra aisément que les sites dégradés peuvent ne pas être en continuité de l’urbanisation.

Dans l’île d’Oléron, en Charente-Maritime, la communauté de communes est porteuse de trois projets, situés dans des zones dégradées. À ce jour, ils sont bloqués, alors qu’ils représentent 3 gigawatts de production électrique par an soit 10 % de l’objectif TEPOS, territoires à énergie positive, à horizon de 2030.

Au vu des enjeux liés à la transition écologique, le présent amendement vise à modifier le code de l’urbanisme pour permettre l’autorisation de centrales solaires au sol sur des sites dégradés définis par décret en zone littorale, à l’instar des dispositions applicables aux installations éoliennes issues de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015.

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