Intervention de Christophe Priou

Réunion du 30 janvier 2018 à 14h30
Développement durable des territoires littoraux — Articles additionnels après l'article 9

Photo de Christophe PriouChristophe Priou :

L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme prévoit le principe selon lequel « l’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ».

La création d’une installation de traitement ou de stockage de déchets est considérée par la jurisprudence comme une extension de l’urbanisation soumise à ce principe de continuité, selon le tribunal de Marseille. Les communes littorales sont donc soumises à un régime plus strict que celles soumises à la loi Montagne, qui admet une rupture de continuité avec les espaces urbanisés pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage.

L’amendement proposé vise donc à harmoniser les dispositifs de la loi Littoral et celui de la loi Montagne et tend à aligner le régime juridique des installations de services publics de traitement ou de stockage de déchets avec celui des éoliennes, sans porter atteinte aux exigences en matière de protection de l’environnement, ce qui permet ainsi de revaloriser utilement un site dégradé.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion