L'Assemblée nationale a souhaité circonscrire la protection dont bénéficie les termes « olympique », « olympien », « olympienne » et « olympiade » à une utilisation en lien direct avec les Jeux Olympiques, à une compétition ou à une pratique sportive. Cette limitation entraîne paradoxalement un affaiblissement des marques olympiques, au regard de la jurisprudence qui a retenu une interprétation large du champ de la protection afin d'éviter tout parasitisme économique. Elle ne répond donc pas aux exigences du CIO, acceptées par la France dans le cadre de la candidature de la Ville de Paris, et pourrait, dès lors, fragiliser la position de négociation du COJOP, sensé fournir aux partenaires de l'événement les meilleures garanties quant à l'utilisation des termes en rapport avec les Jeux Olympiques. Le CIO ne s'est d'ailleurs jamais opposé à l'utilisation du terme « olympiade » lorsque la manifestation n'est pas de nature commerciale ou que l'expression appartient à la dénomination historique d'un club sportif. En conséquence, l'amendement COM-29 modifie la rédaction issue de l'Assemblée nationale en rétablissant, dans le projet de loi, le terme « olympiade », afin de ne pas donner l'illusion qu'il bénéficiera d'une protection moins étendue avec ce texte. Cela n'entraine pas de modifications au regard du droit en vigueur. Il précise aussi que les termes « olympique », « olympien » et « olympienne » peuvent être utilisés dès lors que leur usage ne s'apparente pas à du parasitisme économique. Il s'agit d'éviter d'imposer au COJOP d'inutiles freins à sa recherche de recettes publicitaires, dont les besoins sont estimés à environ 1,2 milliard d'euros.