Intervention de François Pillet

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 31 janvier 2018 à 10h10
Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations — Examen des amendements au texte de la commission, amendement 1

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

L'amendement n° 1 porte sur le seul point qui devrait faire débat jusqu'au bout de la navette, à savoir l'introduction dans notre droit civil de la révision judiciaire pour imprévision.

Auparavant, la théorie de l'imprévision n'était pas applicable au droit des contrats. C'est précisément un des points que l'ordonnance a entendu modifier. Nous en avons accepté le principe, mais le mécanisme prévu par le texte entraînera des difficultés au regard de l'attractivité de notre droit, outre qu'il remet en cause le principe de la force obligatoire du contrat.

La difficulté réside surtout dans le pouvoir confié au juge. Nous admettons parfaitement que le juge dispose d'un pouvoir de résolution du contrat ; en revanche, nous ne pouvons accepter qu'il ait la faculté, à l'initiative d'une partie seulement, de « refaire » le contrat et, en quelque sorte, d'imposer à l'un des cocontractants des clauses qu'il n'aurait pas acceptées à l'origine. En première lecture, nous avions décidé de cantonner le juge dans son rôle habituel. Il ne doit pas être créateur de droit, en particulier en matière de contrats.

Avec cet amendement, le Gouvernement montre qu'il souhaite maintenir sa position sur le sujet. J'y suis par conséquent défavorable.

Ces dispositions n'étant pas d'ordre public, je suis à peu près certain que le texte du Gouvernement, s'il entre en vigueur, sera systématiquement écarté par les professionnels du droit, conseils des parties, au moment de la rédaction d'un contrat. Il est dommage de ne pas s'en être tenu au texte du Sénat, qui présentait un intérêt pour les cocontractants dans certaines circonstances. Restons-en à la position initiale de notre commission.

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