J'apprécie la lecture scrupuleuse que les auteurs de l'amendement ont faite de la directive 2001/18/CE. Il me semble toutefois que les propositions qui sont présentées sont ou bien superflues, ou bien lacunaires, ou bien non conformes à la directive.
En effet, la définition des OGM figurant dans le présent projet de loi reprend strictement celle du code de l'environnement, à une nuance près, les auteurs souhaitant que l'être humain soit explicitement écarté du champ de la définition.
L'exclusion des êtres humains est prévue par la directive, mais elle n'exige pas de dispositions expresses dans notre ordre juridique national. En effet, le principe selon lequel la personne est sujet de droit s'oppose à toute possibilité de la considérer comme un OGM.
L'article 16-4 du code civil dispose en effet :
« Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.
« Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite. [...]
« Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée au caractère génétique dans le but de modifier la descendance de la personne. »
C'est parfaitement clair.
En interdisant de modifier les caractéristiques génétiques de l'espèce humaine, le droit national est donc déjà en harmonie avec la législation communautaire.
S'agissant des techniques de modification génétique, le renvoi que proposent les auteurs des amendements aux annexes de la directive 2001/18/CE est lacunaire. En effet, ils font seulement référence aux techniques énumérées à l'annexe I A, deuxième partie, de la directive 2001/18/CE, alors qu'il faudrait également mentionner celles qui sont répertoriées à l'annexe I B de la directive 98/81/CE.
J'ajoute que d'autres techniques de modification génétique sont exclues par la directive du champ de la réglementation spécifique aux OGM. Il s'agit de techniques qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle, sans inconvénients avérés pour la santé publique ou l'environnement. Ces techniques sont listées à l'annexe II A de la directive 98/81/CE et à l'annexe I B de la directive 2001/18/CE.
Concernant les définitions que les amendements, en particulier l'amendement n° 147, tendent à insérer dans le code de l'environnement, je ferai deux remarques.
D'une part, il n'est pas dans notre tradition juridique de multiplier les définitions. Le projet de loi a retenu celles qui étaient nécessaires à la compréhension du texte, laissant opportunément de côté la définition des mots « notifiant », « notification », « produit », « évaluation des risques », d'autant plus que la définition de l'évaluation des risques est largement tautologique dans l'ensemble de la directive.
D'autre part, la définition de l'évaluation des effets et des risques pour la santé et l'environnement proposée par les auteurs des amendements s'écarte de celle qui figure dans la directive. En effet, elle intègre l'évaluation des effets, et non seulement celle des risques, et elle exige d'évaluer des risques « locaux, distants ou généraux », que la directive ne prévoit pas d'examiner.
Pour toutes ces raisons, la commission des affaires économiques a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.