En ce qui concerne les amendements n° 76 et 148 rectifié, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer en présentant l'avis de la commission sur l'amendement n° 75, le champ juridique non concerné par ce projet de loi ne peut se réduire aux techniques considérées par la directive comme n'entraînant pas de modifications génétiques.
Le texte de l'article L. 531-2 du code de l'environnement est, pour sa part, conforme aux critères d'exclusion définis par le droit communautaire ; il n'y a donc pas de raison de le modifier sur ce point. La commission est, par conséquent, défavorable à ces amendements.
Monsieur César, les directives communautaires établissent effectivement dans leurs annexes la liste des techniques considérées comme ne relevant pas de la réglementation spécifique aux OGM. C'est le cas des annexes I B et II A de la directive 98/81/CE et des annexes I A, deuxième partie, et I B de la directive de 2001/18/CE.
Néanmoins, la liste des techniques figurant dans ces annexes pourrait se trouver décalée par rapport aux évolutions technologiques, très rapides dans le domaine des sciences du vivant. Le Gouvernement devra donc solliciter l'expertise scientifique du haut conseil des biotechnologies pour parvenir à déterminer si telle ou telle technique doit ou non entrer dans le champ de la réglementation spécifique aux OGM.
Je n'entrerai pas dans le détail des diverses techniques concernées, mais il est certain que la ligne de partage tracée par le législateur européen entre les techniques considérées comme donnant lieu à modifications génétiques et les autres est subtile. La compréhension fine de cette ligne de partage exige une compétence scientifique pointue.
En conséquence, monsieur César, je vous demande de bien vouloir retirer l'amendement n° 50 rectifié ; à défaut, je serai contraint d'émettre un avis défavorable.