L’article 23 tend à permettre la dématérialisation des assemblées générales dans les sociétés non cotées. S’il est effectivement satisfait par une disposition prise par ordonnance en 2017, cette disposition soulève une difficulté, que l’amendement suivant de M. Thani Mohamed Soilihi vise utilement à résoudre.
Le code prévoit un droit d’opposition, pour des actionnaires représentant au moins 5 % du capital, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. À ma connaissance, l’élaboration de ce décret achoppe sur la question des modalités pratiques et de la chronologie de l’usage de ce droit d’opposition. M. Thani Mohamed Soilihi a largement insisté sur ce point lors de la discussion générale.
Le dispositif, qui, je le rappelle, concerne les seules sociétés non cotées, n’est donc pas opérationnel à ce jour.
Il me semble que l’on peut supprimer ce droit d’opposition, dès lors que la faculté de réunion dématérialisée doit résulter des statuts. Cette intégration dans les statuts de la société implique l’approbation des actionnaires.
Ce droit d’opposition aurait eu davantage de sens si la réunion dématérialisée avait été prévue comme une faculté par la loi. C’était d’ailleurs l’architecture initiale de la proposition de loi, que nous avons modifiée sur ce point en commission.
Dans ces conditions, plutôt que de supprimer l’article, je préfère que nous adoptions l’amendement tendant à revoir sa rédaction, amendement qui sera présenté, dans quelques instants, par Thani Mohamed Soilihi.
C’est donc une demande de retrait.