Il s’agit d’un amendement de précision et de coordination concernant l’assouplissement des périodes d’interdiction de cession des actions gratuites attribuées aux salariés et la clarification du champ des personnes concernées par cette interdiction.
Cet amendement tend également à assurer une mise en conformité avec le droit européen, qui fixe une période d’interdiction de trente jours calendaires pour les dirigeants des sociétés concernées.
Dans un souci de simplification, il retient ce même délai pour les dirigeants comme pour les salariés ayant connaissance d’une information privilégiée.