Dans les zones rurales, les commerçants ont la faculté d'encaisser une prestation de carte bancaire et de remettre du numéraire en contrepartie. Cette pratique est utile lorsqu'il n'y a pas de distributeur automatique de billets et me paraît en l'état correctement encadrée.
À l'issue de ce débat, la commission a, à l'unanimité, autorisé la publication du rapport d'information et adopté les observations dans la rédaction suivante :
(1) La directive (UE) 2015/2366 concernant les services de paiement vise à favoriser l'innovation, la concurrence, l'efficience et la sécurité des services de paiement fournis au sein de l'Union européenne afin d'élargir et d'améliorer les choix des consommateurs et de faciliter les achats en ligne.
(2) Plus particulièrement,
(3) - elle complète les conditions d'octroi et de retrait d'agrément des prestataires de services de paiement ainsi que les conditions d'exercice de ces services définies par la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur à laquelle elle se substitue ;
(4) - elle créée et encadre les services de paiement tiers en matière d'initiation de paiement (SIP) et d'information sur les comptes (SIC) ;
(5) - elle fixe le mode calcul des fonds propres et renforce les exigences de protection des fonds reçus des utilisateurs des services de paiement ou d'autres prestataires de services de paiement ;
(6) - elle précise les activités complémentaires que les établissements de paiement sont autorisés à exercer et encadre l'externalisation de leurs activités ;
(7) - elle renforce les modalités de surveillance prudentielle des établissements de paiement en organisant les échanges d'informations entre les autorités nationales compétentes, en instaurant un système de règlement des différends entre les autorités nationales de supervision et en leur ouvrant la possibilité de demander l'assistance de l'Autorité bancaire européenne (ABE) ;
(8) - elle étend les pouvoirs des États membres d'accueil en cas de non-conformité des établissements de paiement aux règles générales s'imposant à eux ;
(9) - elle renforce les exigences de sécurité des données en prévoyant des normes techniques exigeantes comme l'« authentification forte » des clients qui combine plusieurs éléments d'authentification afin de mieux protéger les consommateurs lorsqu'ils effectuent des paiements ou des transactions électroniques ;
(10) - elle renforce la protection des données à caractère personnel en soumettant tout accès, utilisation ou traitement à l'autorisation expresse préalable de la personne, et le respect des droits prévus par le règlement général sur la protection des données à caractère personnel ;
(11) - elle renforce les droits des utilisateurs : en particulier elle réduit de 150 euros à 50 euros le laisser à charge en cas de perte occasionnées par l'utilisation frauduleuse d'une carte de paiement par un tiers et prévoit une procédure de réclamation au sein des établissements de paiement avant l'engagement d'une procédure de règlement extrajudiciaire ou judiciaire.
(12) Vu l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
(13) Vu la directive (UE) 2015/2366 du Parlement et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur,
(14) Vu l'article 70 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique,
(15) Vu le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur,
(16) Vu l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur,
(17) La commission des affaires européennes fait les observations suivantes :