C'est moi qui ai été rapporteur de la loi sur la sécurité publique. Nous avons réfléchi à un régime commun pour la police nationale et la gendarmerie. La gendarmerie était régie par un décret de 1903 devenu obsolète, qui autorisait notamment l'usage de l'arme après sommation même après un simple outrage ! Le Sénat a fait son maximum pour associer à ce régime la police municipale. L'usage de l'arme y a été autorisé dans trois cas. D'abord, en cas de légitime défense, pour protéger soi-même et ses concitoyens d'un danger imminent - car, si le particulier a toujours la ressource de la fuite, on attend protection d'un représentant des forces de l'ordre. Puis, pour un tir après sommation afin d'arrêter quelqu'un, soit en cas de danger imminent, ce qui nous ramène au premier cas, soit dans plusieurs cas particuliers qui ne concernent guère la police municipale. Enfin, pour interrompre un péril mortel, c'est-à-dire pour stopper un terroriste ou un forcené. Dans ce dernier cas, le tir est sans sommation. Cela implique que l'agent autorisé à tirer soit complètement inséré dans le circuit d'information, pour éviter les bavures. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur n'a pas souhaité étendre ce régime à la police municipale. Cela dit, vous relevez désormais du code de sécurité intérieure, et non plus du code pénal. Et il y a eu des progrès : par exemple, le ministre de l'Intérieur a déclaré que les préfets ne devraient plus refuser les demandes de port d'armes. Sur ce point, c'est l'Association des maires de France (AMF) qui, divisée, bloque toute évolution. Sa position serait plutôt de généraliser les conventions de coopération, avec les conséquences correspondantes en matière d'équipement et d'armement.
Une première solution pourrait être, en l'absence d'une telle convention, de mettre en place un indicateur national qui garantirait un équipement et un armement adapté à chaque type de mission.