Intervention de Catherine Troendle

Réunion du 3 avril 2018 à 15h00
Élection des conseillers métropolitains — Article unique, amendement 8

Photo de Catherine TroendleCatherine Troendle, présidente :

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 8 rectifié quater, présenté par M. Savin, Mmes Micouleau et Gatel, M. Henno, Mmes Lherbier et Billon, M. P. Dominati, Mmes Boulay-Espéronnier, Goy-Chavent et Garriaud-Maylam, M. Kern et Mmes Bories et Lanfranchi Dorgal, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le titre V du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 273-6 et à l’article L. 273-11, les mots : « des communautés urbaines et des métropoles » sont remplacés par les mots : « et des communautés urbaines » ;

2° Est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions spéciales à l’élection des conseillers métropolitains

« Art. L. 273 -13. - Les conseillers métropolitains sont élus de la manière suivante :

« 1° Deux tiers sont élus en application des articles L. 273-6 à L. 273-9 et L. 273-11 du présent code ;

« 2° Un tiers est élu dans une circonscription métropolitaine unique, en application des règles prévues par l’article L. 262 à L. 269 et par dérogation au I de l’article L. 273-5.

« Par dérogation aux articles L. 255-2 et L. 263, si un même candidat est élu en application du 1° et du 2° du présent article, est également désigné conseiller métropolitain le candidat de même sexe venant immédiatement après le dernier élu sur la liste de candidats dans la circonscription métropolitaine unique.

« Art. L. 273 -14. - Lorsque le siège d’un conseiller métropolitain devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu :

« 1° Dans les conditions fixées par les articles L. 273-10 ou L. 273-12 du présent code pour les conseillers métropolitains élus en application du 1° de l’article L. 273-13 ;

« 2° Par le candidat de même sexe venant immédiatement après le dernier élu sur la liste de candidats dans la circonscription métropolitaine unique pour les conseillers métropolitains désignés en application du 2° du même article L. 273-13. Si le candidat appelé à siéger a déjà été élu conseiller métropolitain en application du 1° dudit article L. 273-13, le siège est pourvu par le candidat de même sexe venant immédiatement après lui sur la liste de candidats dans la circonscription métropolitaine unique.

« Lorsque le présent 2° ne peut plus être appliqué, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil métropolitain. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à l’occasion des prochaines élections municipales et communautaires.

La parole est à M. Michel Savin.

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