Intervention de Nadia Hai

Commission mixte paritaire — Réunion du 19 avril 2018 à 8h30
Commission mixte paritaire sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015-2366 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur

Nadia Hai, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale :

Certains amendements adoptés par le Sénat ne nous posent pas de problème. En revanche, deux sujets principaux restent en discussion. Il s'agit de la précision concernant le mécanisme du fonds de garantie et de l'obligation d'assurance. C'est d'ailleurs sur ce dernier point que porte le sujet de discorde. Je veux vous rappeler pourquoi nous nous opposons à cet article.

Je comprends le problème et suis très attachée à la protection du consommateur. Je pense toutefois que cette disposition pose des difficultés de principe et de fond qui rendent impossible son maintien dans le texte.

Elle encadre l'activité des prestataires de paiement sur des comptes qui sont hors du champ de la directive DSP 2, ce qui constitue une forme de surtransposition. Le niveau européen est le niveau adéquat pour traiter cette question. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale n'a pas souhaité étendre les dispositions de DSP 2 aux autres comptes.

L'adoption de cette obligation d'assurance engendrera des distorsions de concurrence. Cette disposition ne serait pas applicable aux agrégateurs non agréés, c'est-à-dire ceux qui fourniraient uniquement un accès aux comptes élargis. Quand bien même l'on ajouterait dans le texte que cette obligation est d'ordre public, c'est-à-dire applicable aux prestataires étrangers au titre de leur activité en France, ces dispositions doivent répondre à des objectifs d'intérêt général au sens du droit européen pour être opposables à des établissements européens agissant en libre prestation de services. Cette disposition allant au-delà de ce que prévoit la directive, le contrôle de son respect ne pourra pas s'appuyer sur le dispositif de coopération entre les autorités de régulation que prévoit la directive en cas d'infraction aux règles d'exercice. Or, l'ACPR n'aura pas la capacité à faire appliquer ces obligations, comme elle l'a indiqué elle-même.

Cette obligation d'assurance conduirait à donner aux utilisateurs des services d'initiation de paiement et d'agrégation un sentiment de sécurité qui ne se justifie pas. L'obligation d'assurance ne s'accompagne pas, en effet, de dispositions renforçant la sécurité de l'accès aux données, comme c'est le cas pour les comptes de paiement, dont l'accès est prévu via des interfaces « API ». Il est difficilement envisageable de construire un système dissymétrique prévoyant une obligation d'assurance sans étendre aux comptes autres que les comptes de paiement les autres dispositions de DSP 2. Cette extension globale est nécessaire, mais elle ne peut être réalisée qu'au niveau européen.

En tout état de cause, il serait souhaitable qu'une analyse approfondie soit menée préalablement à l'adoption d'une telle disposition. Il faudrait, par exemple, conduire une étude de marché sur les offres d'assurance couvrant l'ensemble de ces comptes. Les obligations d'assurance pourraient être différenciées selon les types de comptes et les types de prestataires. Le mécanisme d'assurance devrait être le même que celui applicable aux comptes de paiement, mais ses règles doivent être inscrites dans le droit européen.

En séance publique au Sénat, la ministre a annoncé le lancement d'une mission de réflexion pour formuler des propositions à la Commission européenne. J'imagine que nous pourrions y être associés, vous et moi, monsieur le rapporteur, ainsi que d'autres députés ou sénateurs.

S'agissant de la question du fonds de garantie, je ne vois pas de problème majeur aux dispositions proposées et suis favorable à leur adoption. Pour ce qui est de l'article 1er ter A, je ne peux que m'y opposer, compte tenu de tous les éléments que je viens de vous présenter.

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