L'amendement COM-57 renvoie tout d'abord à un décret en Conseil d'État la définition des catégories de données techniques susceptibles d'être recueillies par l'Anssi dans le cadre de la mise en place de ses sondes de détection. Cette précision vise à garantir un paramétrage adéquat des dispositifs, qui ne saurait permettre de collecter et d'exploiter des données au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour les finalités prévues par la loi.
L'amendement supprime également la peine d'emprisonnement prévue en cas d'obstacle d'un opérateur de communications électroniques ou d'un hébergeur à l'installation par l'Anssi de ses propres sondes de détection sur leur réseau ou système d'information, tout en doublant la peine d'amende, de manière à en conserver le caractère dissuasif.