L’amendement n° 88, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 64 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du II, après les mots : « les titulaires » sont insérés les mots : « ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants ou leurs sous-contractants, » ;
b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont également applicables aux marchés publics dont les prestations sont complexes et d’une durée supérieure à cinq ans. » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les soumissionnaires à un marché public, mentionné au premier alinéa du III et négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables par l’État ou ses établissements publics fournissent à l’acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables de l’estimation du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché public. »
La parole est à Mme la ministre.