Intervention de Geneviève Darrieussecq

Réunion du 23 mai 2018 à 14h30
Programmation militaire pour les années 2019 à 2025 — Articles additionnels après l'article 30

Geneviève Darrieussecq :

C’est un sujet difficile, j’en conviens. À mon tour, je rappellerai brièvement les faits.

Le législateur a mis en place un régime particulier d’indemnisation pour les anciens membres des formations supplétives de l’armée française soumis antérieurement au statut civil de droit local. Il a en revanche exclu les membres de formations supplétives de droit commun, c’est-à-dire les personnes d’origine européenne.

Le législateur a ainsi voulu constater, à tous égards, la situation très particulière des supplétifs de droit local à leur arrivée en métropole. Ceux-ci ont en effet rencontré des difficultés d’intégration spécifique, que le législateur a entendu reconnaître et indemniser. Les auteurs des amendements évoquent le cas particulier des personnes ayant formé une demande d’allocation de reconnaissance avant le 19 décembre 2013, date d’entrée en vigueur de la LPM 2014-2019, qui a introduit cette distinction selon le statut civil des supplétifs.

Dans sa décision QPC du 19 février 2016, le Conseil constitutionnel a réglé le cas de ces personnes, en jugeant que le critère de statut civil ne pouvait justifier le refus d’une demande présentée avant le 19 décembre 2013. Cette décision se suffit donc à elle-même et n’appelle aucune modification de la loi. Les demandes de ces supplétifs de droit commun qui ont pu rentrer et déposer des dossiers durant cette période sont en cours d’instruction. Point n’est donc besoin de disposition législative supplémentaire. Le critère de statut civil s’applique aux demandes déposées depuis le 19 décembre 2013 et il est justifié par les difficultés d’intégration spécifiques que j’ai rappelées.

Par conséquent, une telle distinction a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC du 4 décembre 2015. J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements, sachant que la décision QPC du 19 février 2016 se suffit à elle-même et n’appelle aucune modification de la loi.

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