Le présent amendement vise à supprimer les dispositions prévoyant que le taux d’invalidité est déterminé à la date du dépôt de la demande de pension ou de révision de celle-ci.
L’introduction d’une disposition prévoyant que le taux d’invalidité en matière de pensions militaires d’invalidité devrait être déterminé à la date de la demande de pension ne traduit qu’imparfaitement la jurisprudence du Conseil d’État. Celle-ci prend désormais également en compte la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par les infirmités comme critère pour déterminer la date à laquelle ce taux doit être fixé. Or la gêne fonctionnelle ne peut pas être jugée entièrement au moment de l’instruction première du dossier.
L’application conjointe de ces deux critères peut ainsi conduire le juge administratif à ne pas systématiquement retenir la date de demande de la pension comme date de référence pour la fixation du taux d’invalidité.
De plus, l’amendement adopté en commission par le Sénat tend à créer une charge publique nouvelle et non prévue, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 40 de la Constitution.