L'article 77 bis renvoie au pouvoir réglementaire le soin d'encadrer le pouvoir reconnu au rapporteur permanent de l'Acnusa de classer sans suite un dossier, afin qu'il ne s'exerce que dans les cas limitativement énumérés par décret. Cela paraît effectivement opportun, ne serait-ce que pour protéger le rapporteur permanent contre les pressions susceptibles d'être exercées à son encontre. Toutefois, il est préférable que des règles aussi importantes touchant à la procédure de sanction soient fixées par décret en Conseil d'État.
En outre, avant de prendre la décision de classer sans suite un dossier ou de le transmettre à l'Autorité, le rapporteur permanent devra laisser la possibilité à l'intéressé de présenter ses observations - donc lui transmettre le dossier d'instruction. Évitons les exigences probatoires excessives, en imposant au rapporteur permanent non pas de « s'être assuré que la personne concernée dispose d'un dossier complet », mais de le lui notifier après s'être assuré de son exhaustivité.
L'amendement COM-68, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 77 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.