Le VI de l’article 199 terde cies-0 B du code général des impôts dispose que, en cas de non-respect de l’obligation de conservation des actions ouvrant droit à réduction d’impôt accordée au titre d’emprunts souscrits pour la reprise d’une entreprise, l’acquéreur perd seulement le bénéfice de la réduction d’impôt pour l’année de cession et que « la réduction d’impôt n’est plus applicable à compter du 1er janvier de l’année considérée ».
Cette obligation découle du a) du I du même article, qui dispose que « l’acquéreur prend l’engagement de conserver les titres de la société reprise jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’acquisition ».
L’objet de l’article 199 terde cies-0 B du code général des impôts est de garantir une stabilité d’actionnariat en contrepartie d’une réduction d’impôt.
Il est considéré que la simple perte du bénéfice de la réduction d’impôt n’est pas suffisante pour garantir le respect des obligations de conservation. C’est pourquoi il est proposé que, en cas de non-respect, l’acquéreur-bénéficiaire doive rembourser le montant de la réduction.