Cet amendement semble résulter d’une lecture incomplète de l’articulation entre le V et le VI de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, notamment. En effet, le V prévoit bien que si jamais l’engagement de détention mentionnée au a) du I n’est pas respecté, à savoir une cession des titres pendant la période de conservation de cinq ans, le bénéfice du crédit d’impôt est repris ; en revanche, les dispositions prévues au VI précisent que si jamais, au-delà de la durée de détention de cinq ans, les titres sont vendus à ce moment-là, on perd le bénéfice du crédit d’impôt pour la partie des emprunts qui restent à déclarer.
Tel qu’il est rédigé, cet amendement, s’il était adopté, aurait pour conséquence d’obliger un détenteur à posséder ces titres ad vitam aeternam, puisque, dès lors que celui-ci les vendrait, il perdrait tout le bénéfice du crédit d’impôt qui lui avait été octroyé initialement.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.