L’amendement n° 29, présenté par Mme Lamure et MM. Nougein et Vaspart, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 47 et 48
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Art. 787 D - Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès sa constitution, quelle que soit sa forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avec d’autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales. Une société holding est réputée animatrice dès lors qu’elle se trouve dans l’une au moins des quatre situations suivantes :
« - Une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s’engagent à appliquer ;
« - La holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;
« - Au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle ;
« - La holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature.
« Une société holding est réputée détenir le contrôle d’une filiale :
« - Lorsqu’elle dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;
« - Ou lorsqu’elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d’un accord conclu entre eux.
« Sont considérées comme des fonctions de direction mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes, de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire d’une société par actions. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Claude Nougein.