Comme c’était le cas pour le précédent amendement, la rédaction adoptée le 30 mai dernier par la commission n’a pas résisté à l’enthousiasme dont a fait preuve, lors de sa réunion d’hier matin, la délégation aux entreprises : cette dernière s’est prononcée pour la définition de la holding animatrice, telle qu’elle figure dans la proposition de loi initiale.
Toutefois, il me semble important de rappeler les arguments qui ont conduit la commission des finances à proposer une autre définition.
Jusqu’à présent, la définition de la holding animatrice était rappelée dans trois articles du code général des impôts, pour les trois dispositifs auxquels s’applique le concept en question.
La commission des finances a proposé d’en faire un article à part entière du code général des impôts, en reprenant la définition qui figurait déjà dans chacun de ces trois dispositifs et en la complétant par deux dispositions nouvelles, afin de purger les principaux conflits entre l’administration fiscale et le contribuable. Il s’agissait, premièrement, de la possibilité pour la holding d’être animatrice sans animer la totalité de ses participations ; et, deuxièmement, de la possibilité pour deux holdings de coanimer un groupe.
En effet, la commission n’a pas jugé opportun de poursuivre ce travail au-delà du 30 mai dernier. Mieux vaut, selon nous, confier au groupe de travail actif jusqu’en 2014 le soin de préciser, par circulaire, les autres critères qui pourraient permettre de définir une holding animatrice. À nos yeux, il ne faut pas trop fermer le dispositif figurant dans la loi. Ces précisions sont plutôt d’ordre réglementaire.
Par ailleurs, certains des éléments de la définition proposée via cet amendement ne sont pas strictement conformes aux décisions rendues, à ce sujet, par la Cour de cassation.
Je ne prendrai qu’un exemple : la disposition en vertu de laquelle une holding serait désormais présumée animatrice dès lors qu’elle procure à ses filiales des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature. Jusqu’à présent, la jurisprudence n’a jamais statué favorablement pour qualifier une holding d’animatrice sur la base de ces critères.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.