L'amendement n° 1 prévoit une procédure d'anonymat pour les sapeurs-pompiers dans le cadre des procédures civiles ou pénales engagées pour la protection de leurs droits. Il s'agit, en pratique, d'autoriser les sapeurs-pompiers à ne pas déclarer leur identité lorsqu'ils portent plainte et qu'ils craignent des représailles. L'objectif de protection poursuivi par cet amendement est louable, mais il soulève plusieurs difficultés. Il présente tout d'abord un risque d'inconstitutionnalité. L'anonymat de la victime est en effet susceptible de porter une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et au principe d'égalité des armes. Le législateur a autorisé l'anonymat pour les policiers et les gendarmes mais dans des cas très limités : lorsqu'il s'agit de police judiciaire et uniquement pour des procédures portant sur des crimes ou délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement. La procédure d'anonymat des gendarmes et des policiers est liée à leurs missions spécifiques de prévention et d'atteinte à l'ordre public. Cette procédure vise avant tout à les protéger en tant qu'enquêteurs, dans le cadre d'une procédure judiciaire, et non quand ils sont victimes d'une agression.
Il serait par ailleurs limitatif de créer une procédure de protection des victimes uniquement pour les sapeurs-pompiers : tout agent public, voire même tout citoyen, pourrait en effet revendiquer l'anonymat lorsqu'il craint un risque de représailles. Si une procédure d'anonymat devait être étudiée, il serait préférable d'envisager un régime plus général.
En tout état de cause, l'amendement ne semble pas présenter de lien, même indirect, avec le texte de la proposition de loi, dont l'objet est d'étendre l'usage des caméras mobiles à de nouvelles catégories d'agents publics. Je vous propose donc de déclarer cet amendement irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.