Nous pensons en effet que lorsque la victime a moins de treize ans, les critères de menace, contrainte, violence et surprise n'ont pas à entrer en ligne de compte, et que la question du consentement de la victime ne se pose pas. Nous conservons donc la formulation adoptée mardi dernier.
La recommandation n° 1, amendée pour être identique au texte adopté dans le cadre des conclusions du rapport d'information Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société, est adoptée ainsi modifiée.
Qu'en est-il des recommandations qui concluent le projet de rapport d'information qui vous a été adressé et qui se trouvent dans vos dossiers ?
Je ne vois pas d'opposition.
Les recommandations n° 2 à 22 sont adoptées.
Le rapport est donc adopté.
Venons-en maintenant au titre. Je rappelle que nous avons adopté il y a deux jours un rapport d'information abordant les violences faites aux femmes dans leur globalité, intitulé Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société.
Pour le présent rapport d'information, qui concerne spécifiquement un projet de loi, je vous suggère, tout simplement : Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat.
Qu'en pensez-vous ? Je constate que nous sommes d'accord.
Le rapport d'information, intitulé Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, contribution au débat, est adopté.
Je rappelle que la commission des lois se réunit la semaine prochaine pour examiner ce texte. Êtes-vous d'accord pour que Laurence Rossignol et moi-même allions y présenter les conclusions de la délégation ?
Il n'y a pas d'objection. Nous allons donc procéder ainsi.
S'agissant de la séance publique, nous disposons d'un temps de parole au cours de la discussion générale de cinq minutes, comme pour les commissions saisies pour avis. Je vous propose d'intervenir au nom de la délégation, chacune des autres co-rapporteures prenant la parole au nom de son groupe. Je vois qu'il n'y a pas d'opposition.
Avant de nous séparer, je vous propose de mandater notre secrétariat pour effectuer les corrections formelles qui pourraient être nécessaires pour assurer la cohérence entre nos deux rapports d'information, adoptés sur des sujets voisins à deux jours d'intervalle.
Nous avons donc épuisé l'ordre du jour. Je vous remercie pour vos contributions à ce riche débat.
Annexe
La délégation a été guidée, dans ses réflexions sur la future loi, par la volonté :
- d'accompagner la libération de la parole des victimes ;
- de faire en sorte que le crime de viol puisse être effectivement sanctionné, a fortiori quand il est commis sur des victimes vulnérables, et plus particulièrement sur des enfants ;
- et d'éviter que les précédents judiciaires qui ont suscité, à la fin de 2017, une légitime émotion, puissent se reproduire.
Sa préoccupation constante, dans l'élaboration de ses conclusions, a été la protection des enfants contre les prédateurs sexuels.
Elle a constaté que, malgré de réelles avancées dont elle recommande le maintien au Sénat - plus particulièrement quand ces progrès ont été permis par la reprise, à l'Assemblée nationale, de dispositions de la proposition de loi dont nos collègues de la commission des lois ont pris l'initiative11(*), le projet de loi ne permet pas de garantir qu'un acte sexuel avec pénétration commis sur un(e) très jeune mineur(e) soit considéré comme un viol et sanctionné comme tel.
À cet égard, tout en comprenant la logique juridique qui a conduit à insérer dans le projet de loi une disposition prévoyant l'aggravation des peines en cas d'atteinte sexuelle avec pénétration, qui concerne les mineurs de moins de quinze ans, elle exprime les plus vives réserves s'agissant d'une telle mesure, qui risque de renforcer une tendance déjà préoccupante à la correctionnalisation des viols.
Elle estime que cette disposition est de nature à encourager des victimes à privilégier la correctionnalisation pour éviter les risques de la cour d'assises : or la délégation est d'avis que le viol est un crime et doit être jugé et sanctionné comme tel, et non comme un délit.
Elle reste préoccupée que l'on puisse considérer comme un délit l'atteinte sexuelle avec pénétration, qui concerne des victimes mineures de moins de quinze ans, et considère la notion même d'« atteinte sexuelle avec pénétration » comme un substitut du mot viol : c'est un viol qui n'ose pas dire son nom.
La délégation souhaite que la future loi mette fin à la marge d'appréciation qu'autorise actuellement le code pénal à l'égard du viol, par les critères de « menace, de contrainte, de surprise et de violence », quand les victimes sont des enfants.
Elle considère que, par la référence à l'abus de vulnérabilité et à la capacité de discernement de la victime, qui fait appel à la subjectivité, le projet de loi n'est pas de nature à empêcher qu'une très jeune victime soit considérée comme consentante à un rapport sexuel avec un adulte.
Au terme de ses réflexions, la délégation formule vingt-deux recommandations en vue de l'examen du projet de loi au Sénat.
Certaines de ces recommandations appellent au maintien de certaines dispositions du projet de loi ; d'autres formulent des propositions pour enrichir le texte dans le cadre de la navette parlementaire.
1. Mieux défendre les enfants
Recommandation n° 1. - La délégation est favorable à l'instauration d'un seuil d'âge de treize ans dans le code pénal. Tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un enfant de moins de treize ans relèverait ainsi des sanctions prévues en cas de viol, sans que les critères de violence, contrainte, menace ou surprise prévus par l'article 222-23 du code pénal soient pris en considération, et sans que puisse être évoquée la question du consentement de la victime.
Recommandation n° 2. - Tout en rappelant son opposition à la correctionnalisation, parce que le viol est un crime qui doit être puni comme tel, la délégation considère que, dans les affaires de violences sexuelles sur mineurs de quinze ans, le cumul des deux dispositions prévues par l'article 2 du projet de loi - aggravation des peines en cas d'atteinte sexuelle commise sur des mineurs de moins de quinze ans et question subsidiaire obligatoire de la qualification d'atteinte sexuelle devant les cours d'assises - sont de nature à éviter l'acquittement des auteurs. Elle souhaite donc leur maintien dans le cadre de l'examen du projet de loi par le Sénat.
Recommandation n° 3. - La délégation est favorable à l'article 2 bis C du projet de loi, qui introduit des circonstances aggravantes en cas de non-assistance à personne en danger et de non-dénonciation des mauvais traitements et agressions sexuelles sur les mineurs, si la victime est âgée de moins de quinze ans. Elle souhaite que cette disposition visant à renforcer la protection de ces personnes vulnérables, introduite dans la proposition de loi adoptée par le Sénat le 27 mars 2018 à l'initiative de la commission des lois, figure dans le texte de la future loi.
Recommandation n° 4. - La délégation estime que l'aggravation des peines applicables en cas de violence, de viol, d'agression sexuelle autre que le viol, de harcèlement conjugal, sexuel ou moral, lorsque les faits sont commis en présence de mineurs de moins de quinze ans, contribue à mieux protéger les enfants. Elle est donc favorable au maintien de ces dispositions, inscrites à l'article 3 bis du projet de loi.
Recommandation n° 5. - La délégation propose d'étendre les missions des services de l'Aide sociale à l'enfance (ASE), définies par l'article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles, au repérage et à l'orientation des mineures victimes ou menacées de mutilations sexuelles féminines.
2. Mieux défendre les victimes de violences sexuelles
a) Donner plus de temps aux victimes pour porter plainte
Recommandation n° 6. - La délégation estime que l'allongement du délai de prescription des crimes de nature sexuelle ou violente sur mineurs, jusqu'à trente années à compter de la majorité des victimes, est de nature à éviter l'impunité de ces crimes et à donner aux victimes le temps nécessaire à la dénonciation des faits. Elle y est donc favorable et souhaite son maintien dans la future loi.
Recommandation n° 7. - Convaincue que les victimes de crimes sexuels durant l'enfance ont un « droit imprescriptible » à être entendues, la délégation encourage la diffusion, au sein des parquets, de la pratique consistant à mener des enquêtes, même en cas de prescription.
Elle souhaite donc que le code de procédure pénale donne la possibilité au procureur d'ouvrir une enquête, même en cas de prescription, en matière d'infraction sexuelle. Elle estime qu'une telle mesure pourrait contribuer à mieux repérer les prédateurs sexuels par le recoupement de plusieurs affaires, dont certaines ne seraient pas prescrites.
Recommandation n° 8. - La délégation recommande l'adoption de la disposition relative à la reconnaissance de l'amnésie traumatique comme « obstacle insurmontable » à la mise en oeuvre de l'action publique, retenue par le Sénat lors de la discussion de la proposition de loi dont la commission des lois a pris l'initiative. Elle considère que cette mesure facilitera la reconnaissance en justice des troubles psychotraumatiques, et notamment des amnésies post-traumatiques, qui affectent la mémoire des victimes et empêchent la dénonciation des faits.
b) Préciser la définition du viol
Recommandation n° 9. - La délégation soutient la disposition introduite à l'article 2 qui complète la définition pénale du viol de façon à réprimer des actes dans lesquels la pénétration est commise sur la personne de l'auteur et non sur celle de la victime, en permettant notamment de criminaliser les fellations subies par de jeunes garçons.
Elle fait également observer que les représentations communément admises du viol ne comprennent pas ce type d'agression, ce qui impliquera d'y sensibiliser les professionnels qui seront chargés d'appliquer cette définition.
Recommandation n° 10. - Pour lever toute ambiguïté dans la définition de la contrainte morale qui contribue à l'appréciation du crime de viol, la délégation estime qu'il serait pertinent de modifier la rédaction de l'article 222-22-1 du code pénal de façon à prévoir que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge entre la victime et son agresseur ou de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci peut exercer sur elle, et non pas du cumul de ces deux critères.
Recommandation n° 11. - La délégation considère que l'extension aux victimes majeures de la définition du viol incestueux, qui relève de peines aggravées, prévue à l'article 2 du projet de loi, améliore la sanction de l'inceste et comble opportunément une lacune du droit pénal. Elle recommande donc le maintien de cette mesure, préconisée par la proposition de loi adoptée par le Sénat le 27 mars 2018.
c) Créer de nouvelles circonstances aggravantes
Recommandation n° 12. - La délégation est favorable à l'extension de l'article 132-80 du code pénal, qui prévoit l'application de peines aggravées « lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité », aux couples « qui ne cohabitent pas », introduite par l'Assemble à l'article 3 bis du projet de loi.
Elle soutient donc le maintien de cette disposition qui prend en compte la situation spécifique des jeunes filles vivant en couple sans statut officiel, dans le texte de la future loi.
Recommandation n° 13. - La délégation souhaite que soit introduite à l'article 222-28 du code pénal une circonstance aggravante en cas d'agression sexuelle ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours.
Recommandation n° 14. - La délégation est favorable au maintien, à l'article 3 bis du projet de loi, des circonstances aggravantes du harcèlement sexuel aux cas où les faits sont commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, ou par le conjoint, le concubin ou le partenaire de celle-ci.
d) Adapter le code pénal aux enjeux du harcèlement en ligne
Recommandation n° 15. - La délégation considère que l'article 3 du projet de loi permet de mieux prendre en compte le cyber-harcèlement dont les femmes sont régulièrement victimes.
Elle estime que la disposition qui adapte la définition du harcèlement pour prendre en compte la pratique des « raids numériques » marque une avancée pour réprimer des violences en ligne, particulièrement insupportables pour les victimes en raison de leur ampleur.
En outre, elle observe que l'introduction de circonstances aggravantes dans les articles 222-33 et 222-33-2-2 du code pénal, lorsque les faits de harcèlement passent par un support numérique ou électronique, est de nature à permettre de sanctionner plus efficacement le cyber-harcèlement.
Elle souhaite donc que ces mesures soient conservées dans le texte définitif du projet de loi.
e) Prendre en compte l'aide à la mobilité des victimes
Recommandation n° 16. - Sensible aux difficultés spécifiques que rencontrent les femmes victimes de violences sexuelles pour accéder aux structures médicales et judiciaires indispensables à l'accomplissement de leurs démarches, notamment dans les territoires isolés, la délégation est favorable au maintien de l'article 2 bis prévoyant un rapport du Gouvernement au Parlement sur les dispositifs locaux d'aide à la mobilité des victimes de violences sexuelles.
Elle est favorable également au maintien de l'article 2 bis E prévoyant un rapport du Gouvernement sur les dispositifs locaux d'aide aux victimes d'agressions sexuelles, qui prend en compte l'intérêt que présentent les structures comme le CAUVA (Cellule d'Accueil d'Urgences des Victimes d'Agressions) de Bordeaux, qui accueillent les victimes dans un esprit pluridisciplinaire en leur offrant à la fois des soins médicaux et psychologiques et une aide sociale et juridique.
f) Mieux indemniser les personnes licenciées après avoir été victimes de harcèlement sexuel
Recommandation n° 17. - Afin de mieux indemniser les personnes licenciées après avoir été victimes de harcèlement sexuel, la délégation préconise de porter de six à douze mois le montant de l'indemnité plancher qui constitue le minimum qu'une personne victime de harcèlement puisse recevoir à la suite d'un licenciement dans le cadre d'un contentieux devant les prud'hommes.
Elle estime que cette mesure garantirait aux victimes une meilleure prise en charge des préjudices subis au titre du harcèlement dont elles ont été victimes, tout en encourageant les employeurs à respecter leurs obligations de prévention.
3. Renforcer la protection des femmes handicapées
Recommandation n° 18. - La délégation, très sensible à la vulnérabilité particulière des femmes handicapées à l'égard des violences, est favorable aux deux dispositions du projet de loi (articles 2 bis A et 2 bis B) visant à renforcer la protection des femmes en situation de handicap et à mieux prévenir les violences qui leur sont faites.
Elle soutient la nécessité de mieux sensibiliser les personnels concernés aux violences sexuelles que subissent les personnes en situation de handicap et la désignation d'un « référent intégrité physique » dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux pour faciliter la dénonciation de violences ou d'agressions, et plus particulièrement d'atteintes sexuelles, ainsi que l'orientation des victimes.
4. Créer un délit autonome d'agissement sexiste
Recommandation n° 19. - Particulièrement alarmée par la diffusion de comportements qui conduisent à mettre en cause la présence des femmes dans l'espace public et par la multiplication de propos, comportements et attitudes qui portent atteinte à leur dignité, la délégation recommande, comme elle l'a fait en 2016 en conclusion d'un précédent rapport12(*) et conformément à l'une des conclusions de son récent rapport Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société13(*), la création dans le code pénal d'un délit autonome d'agissement sexiste, de préférence à l'« outrage sexiste » prévu par l'article 4 du projet de loi.
La délégation n'est pas convaincue que l'outrage sexiste prévu par l'article 4 du projet de loi soit assorti de peines insuffisantes pour fixer un interdit à la hauteur de comportements qui, au quotidien, nuisent aux femmes, dans l'espace public comme ailleurs, et menacent nos valeurs. Elle craint que l'application de ce délit, fondée sur la flagrance, se heurte à des considérations de moyens.
Le délit autonome qu'elle préconise s'inspirerait, pour l'essentiel, de la définition de l'agissement sexiste prévue dans le code du travail et dans le statut des fonctionnaires. Il serait assorti de peines plus importantes que l'outrage sexiste.
En outre, la délégation souhaite que les circonstances aggravantes de l'agissement sexiste intègrent les cas où la victime serait une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.
5. Améliorer la prévention des violences sexuelles
Recommandation n° 20. - Convaincue de l'importance cruciale de la prévention dans la politique de lutte contre les violences, la délégation estime qu'il est nécessaire de compléter le projet de loi par un volet préventif insistant également sur la question des moyens de la Justice et de l'accompagnement des victimes.
Elle recommande donc d'annexer au projet de loi le rapport sur les orientations de la politique de protection des mineurs contre les violences sexuelles qui complète la proposition de loi adoptée par le Sénat le 27 mars 2018, à l'initiative de nos collègues Marie Mercier et Philippe Bas.
Recommandation n° 21. - La délégation recommande l'application effective, par tous les établissements scolaires, de l'école au lycée, des trois séances annuelles d'éducation à la sexualité prévue par l'article L. 312-16 du code de l'éducation.
Elle souhaite que les dispositions du code de l'éducation relatives à l'éducation à la sexualité et à la sensibilisation à l'égalité soient reformulées de manière à y intégrer l'« information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes », prévue par l'article L. 312-17-1.
Recommandation n° 22. - La délégation recommande que l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, qui autorise le Gouvernement à dissoudre les associations ou groupements de fait provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de personnes à raison de leur origine ou de leur religion, soit étendue aux associations appelant à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de personnes en raison de leur sexe.
Elle considère qu'il est important de marquer la réprobation de la société pour ce type de propos ou de comportements en comblant une lacune surprenante de notre législation.
* 1 Article 227-25 du code pénal : « Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ».
* 2 Article 222-33 du code pénal.
* 3 Article 222-33-2-2 du code pénal.
* 4 Article 222-33, I du code pénal : « Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».
* 5 Article 222-33, II du code pénal : « Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »
* 6 À cet égard, diverses possibilités sont prévues en fonction des circonstances : un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ; un stage de citoyenneté ; un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ; un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels.
* 7 Proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles.
* 8 L'article 1er de cette proposition de loi approuve le rapport sur les orientations de la politique de protection des mineurs contre les violences sexuelles, annexé à la proposition de loi.
* 9 Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.
* 10 Ainsi que le préconisait le rapport La laïcité garantit-elle l'égalité femmes-hommes ?.
* 11 Proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles.
* 12 La laïcité garantit-elle l'égalité femmes-hommes ?, rapport d'information n° 101 (2016-2017), fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Chantal Jouanno, présidente.
* 13 Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société, rapport d'information n° 564 (2017-2018) fait au nom de la délégation par Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, co rapporteurs.