Grâce à l'Assemblée nationale, cette possibilité est prévue par le projet de loi.
Les amendements COM-244, COM-298 et COM-13 rectifié bis ne sont pas adoptés.
L'amendement COM-208, auquel je suis défavorable, donne la possibilité aux instituts techniques agricoles de construire des indicateurs si les interprofessions ne le font pas. Ces instituts techniques ont aujourd'hui pour mission de répondre aux besoins des filières par la production et la diffusion d'outils et de références techniques et scientifiques, mais également par le conseil aux exploitants. L'établissement d'indicateurs n'entre donc pas directement dans leur champ de compétence. Cette mission augmenterait leur charge de travail sans augmentation des moyens alloués, ce qui pourrait les mettre en difficulté. En outre, l'OFPM pouvant proposer ou valider des indicateurs, rien n'empêche les instituts techniques de lui en proposer.
L'amendement COM-208 n'est pas adopté.
L'amendement COM-309 précise que les indicateurs sont rendus publics et sanctionne le fait de ne pas se soumettre à cette obligation. Le projet de loi le prévoit déjà. En outre, si les interprofessions n'en diffusent pas, l'OFPM ou FranceAgriMer en proposent ou en valident, avant de les publier. Ces indicateurs auront, en effet, vocation à s'appliquer à l'ensemble de la filière pour combler l'absence d'accord interprofessionnel. L'amendement étant satisfait, j'en demande le retrait. À défaut, mon avis est défavorable.
L'amendement COM-309 n'est pas adopté.
L'amendement COM-252, auquel je suis défavorable, confie à l'OFPM le soin d'évaluer tous les deux ans l'application de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. Compte tenu des moyens de l'OFPM, cette mission alourdirait sensiblement sa charge de travail. Par ailleurs, le suivi de l'application de la loi relève de la compétence du Parlement.
L'amendement COM-252 n'est pas adopté.
L'amendement rédactionnel COM-369 est adopté.
Mon amendement COM-370 supprime l'obligation, pour un producteur, d'octroyer un mandat de facturation à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs commercialisant ses produits. Le producteur garderait ainsi la liberté de confier un mandat de facturation à la personne de son choix, à la condition qu'il n'existe aucun lien entre le contrat avec l'acheteur et le mandat de facturation. Les organisations de producteurs rencontrent déjà des difficultés pour obtenir et tracer les informations nécessaires à l'établissement de la facturation. En outre, elles ne sont pas équipées pour réaliser une telle mission. Plutôt que d'imposer une telle mesure, un effort de formation pourrait être réalisé pour atteindre cet objectif.