L'amendement COM-409 vise à clarifier la faculté pour le médiateur de rendre publics ses travaux.
Il pourra rendre publics ses avis et recommandations. Concernant ses conclusions relatives à des litiges, c'est-à-dire quand les intérêts d'une partie peuvent être remis en cause par cette communication, et quand s'impose à lui le respect du secret professionnel, il ne pourra le faire qu'avec l'accord préalable des parties.
Ce dispositif revient à valoriser les médiations qui se déroulent avec succès.
L'amendement COM-301 rectifié vise à mettre en place une procédure de « nommer et dénoncer » en cas d'échec de la médiation. Le médiateur pourra ainsi rendre publiques ses conclusions en cas de litiges même sans l'accord des parties.
L'amendement COM-172 prévoit la même possibilité, en rappelant que, dans ce cas, la confidentialité des travaux du médiateur liée au secret professionnel, prévue par la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, n'est pas applicable.
L'amendement COM-212 a le même objectif, mais le médiateur ne pourra publier ses conclusions qu'après en avoir informé les parties.
Le risque d'une procédure de « nommer et dénoncer » est que le médiateur voie son indépendance réduite et que certaines parties ne recourent plus finalement à la médiation alors que cet outil atteint un taux de conciliation remarquable de 75 %. Il faut donc agir avec une main tremblante.
À ce stade, le médiateur ne peut rendre publiques ses conclusions dans le cadre d'un litige qu'avec l'accord des parties. La procédure retenue revient plutôt à valoriser les médiations qui se sont bien déroulées. L'absence de publication en cas d'échec devrait, par effet miroir, permettre de rapidement cibler les entreprises posant régulièrement des problèmes.
L'objectif est de rendre le médiateur le plus efficace possible et de favoriser la médiation.
L'amendement COM-409 est adopté et les amendements COM-172, COM-212 et COM-301 rectifié deviennent sans objet.
L'amendement COM-313 prévoit que le médiateur des relations commerciales agricoles puisse confier la résolution de litiges à deux autres médiateurs : le médiateur de la coopération agricole et les médiateurs présents dans les entreprises intervenant dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Il affaiblit la médiation agricole que nous voulons, à l'inverse, renforcer. Avis défavorable.
L'amendement COM-313 n'est pas adopté.
Les amendements COM-300 rectifié et COM-15 rectifié bis visent à lutter contre le chantage à la collecte et au déréférencement des producteurs. Lorsque la relation contractuelle est en cours, l'acheteur ne peut pas, sous peine de sanctions, arrêter la collecte. En revanche, lorsque le contrat arrive à expiration, il faut prévoir une sécurité supplémentaire pour le producteur afin, si celui-ci n'est pas renouvelé, qu'il ait le temps de trouver un nouvel acheteur et, si le chantage à la collecte est utilisé pour peser sur la nouvelle négociation, de rendre ce chantage inopérant.
Ces amendements ne prennent pas vraiment en compte ces points. Je propose de les retravailler en vue de la séance. Avis défavorable.