L'amendement COM-411 vise à permettre à la partie qui n'a pu obtenir satisfaction au terme de la médiation du médiateur des relations commerciales de saisir le juge « en la forme des référés » afin que celui-ci tranche rapidement sur le fond du litige, notamment sur la base de la recommandation émise par le médiateur, mais écartée par l'autre partie. Le but est que les parties saisissent elles-mêmes le juge, et non via le médiateur. Cette disposition renforce l'effectivité de la médiation et accélère le rétablissement de l'équilibre entre les parties.
Les amendements identiques COM-194 rectifié, COM-260 rectifié bis, COM-97, COM-173, COM-214 et COM-271 rectifié prévoient que le médiateur des relations commerciales agricoles, en cas d'échec de la médiation sur des litiges afférents à la proposition d'accord-cadre écrit ou à la clause de renégociation de l'article L. 441-8 du code de commerce, a la faculté de saisir le juge des référés directement en cas d'échec de la médiation dans un délai d'un mois. Le juge des référés peut imposer aux parties d'appliquer les recommandations du médiateur dans un délai, par construction, court.
Ces amendements suppriment le cadre prévu à l'alinéa 9 du présent article, à savoir la possibilité pour le médiateur de saisir le ministre de l'économie de toute clause qu'il estime illicite afin que le ministre puisse introduire une action devant la juridiction civile pour faire constater la nullité de ces clauses. L'amendement COM-174 prévoit quant à lui de maintenir cette procédure transitant par le ministre de l'économie. La médiation est un outil très efficace. Plus de 75 % des litiges qui sont soumis au médiateur des relations commerciales agricoles aboutissent à une conciliation. Elle serait affaiblie si le médiateur saisissait le juge, directement, ou indirectement par le biais d'une saisine automatique du ministre.
L'amendement COM-411 est adopté et les amendements COM-194 rectifié, COM-260 rectifié bis, COM-97, COM-173, COM-214, COM-271 rectifié, COM-174 et COM-314 deviennent sans objet.
L'amendement COM-213 prévoit que le ministre de l'économie, celui de l'agriculture ou une interprofession peuvent demander au médiateur des relations commerciales agricoles d'évaluer les effets de la contractualisation dans une filière et de vérifier les conditions de transparence du marché.
Il est déjà satisfait, puisque l'article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime donne déjà la faculté au médiateur des relations commerciales agricoles d'émettre un avis « sur toute question transversale relative aux relations contractuelles ». Avis défavorable.
L'amendement COM-213 n'est pas adopté.
L'amendement COM-410 précise que le champ de compétence du médiateur s'étend bien à l'ensemble des contrats portant sur la vente de produits agricoles et alimentaires. Nous ne voulons pas en outre décourager le développement de systèmes de médiation alternatifs au dispositif public ainsi qu'il en existe déjà dans certains secteurs agricoles qui fonctionnent de manière satisfaisante. L'amendement prévoit une dérogation à ce monopole si des dispositifs de médiation équivalents existent.
L'amendement COM-410 est adopté.
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
La réunion est suspendue à 16 h 40.
- Présidence de Mme Sophie Primas, présidente -
La réunion reprend à 18 heures.