L'article 5 quinquies modifie l'article 5 bis pour ne pas créer de rupture d'égalité devant la loi en maintenant un dispositif de sanctions spécifique pour les entreprises de l'agroalimentaire en cas de non dépôt de leurs comptes. Il en garde toutefois l'esprit.
L'amendement COM-178 octroie un pouvoir au ministre de l'économie ou de l'agriculture d'enjoindre le président du tribunal de commerce d'enjoindre lui-même dans les plus brefs délais les entreprises de l'agro-alimentaire n'ayant pas déposé leurs comptes au registre de mettre fin à leurs manquements.
L'amendement COM-215 augmente le plafond de l'astreinte. Le montant des amendes est déjà significativement dissuasif avec un plafond fixé à 2 % du chiffre d'affaires. N'oublions pas que cet article concerne également les PME de l'agroalimentaire, qui sont la majorité des cas visés. Ne faisons pas de ces PME des victimes d'une machine administrative pour cibler deux géants de l'agroalimentaire.
Nous avons mené beaucoup d'auditions sur le sujet. Je propose donc mon amendement COM-376 modifiant l'intégralité du régime.
D'une part, il reprend à l'article L. 611-2 du code de commerce, qui octroie déjà au président du tribunal de commerce un pouvoir d'injonction en cas de non dépôt des comptes par une société commerciale, la mention d'une astreinte pouvant atteindre 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par l'entreprise concernée. Ce montant figure déjà dans le code rural et était repris à l'article 5 quinquies. Toutefois, le montant de l'astreinte ne pourra atteindre, au maximum, 2 % du chiffre d'affaires journalier qu'en cas de manquement répété à l'obligation de dépôt annuel des comptes.
D'autre part, mon amendement maintient la modification du dispositif mis en place par la loi dite Sapin 2, qui donnait un rôle au président de l'OFPM dans la constatation du non dépôt sans réel motif. Désormais, le président du tribunal de commerce aura directement la faculté de se saisir de son pouvoir d'injonction.
Enfin, afin de renforcer l'obligation de transmission d'informations à l'OFPM, l'amendement prévoit de nommer et dénoncer les entreprises ne lui transmettant pas leurs informations. Une communication électronique pourra diffuser une liste des établissements récalcitrants.
L'amendement COM-376 est adopté. Les amendements COM-178 et COM-215 deviennent sans objet.
L'article 5 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.