L'amendement COM-400 vise à transformer en mesures d'application directe les dispositions relatives au seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions.
L'article 9 prévoit une habilitation à intervenir par ordonnance pour fixer, pendant une durée de deux ans, un relèvement du prix d'achat effectif pris en considération pour le calcul du seuil de revente à perte, ainsi qu'un encadrement en valeur et en volume des opérations promotionnelles portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires.
Par rapport à l'habilitation, le dispositif proposé exclut l'encadrement des promotions qui ont pour seul objet l'écoulement des marchandises en stock, pour les denrées dont le caractère saisonnier ou périssable est particulièrement marqué, et dont la liste sera fixée par décret.
Il paralyse transitoirement l'application du plafonnement des promotions prévue par la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016. Il prévoit expressément un mécanisme d'évaluation avec présentation d'un rapport au Parlement avant l'expiration du délai de deux ans.
L'amendement COM-218 vise à préciser que le relèvement du seuil de revente à perte est applicable en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à la Réunion. Sur la forme, il est incompatible avec l'amendement COM-400. Pour le devenir, il devra être rectifié et transformé en sous-amendement. Sous réserve de cette transformation, je pourrai donner un avis favorable. Je remercie, à cet égard, notre collègue Catherine Conconne pour les auditions qu'elle a menées en Martinique et le compte rendu très détaillé qu'elle nous en a fait.
L'avis est le même sur les amendements identiques COM-81 rectifié bis, COM-88 rectifié, COM-99, COM-196 rectifié, COM-258 rectifié bis et COM-272 rectifié, ainsi que sur les amendements en discussion commune COM-179, COM-253 et COM-150.