L'amendement COM-393 prévoit l'obligation de formaliser par écrit et de motiver le refus des conditions générales de vente (CGV).
L'amendement COM-393 est adopté.
L'amendement COM-392 vise à restreindre aux seules relations fournisseurs/distributeurs les mesures relatives à la détermination du prix et à la définition du plan d'affaires et du chiffre d'affaires prévisionnel. Il s'agit de donner plus de souplesse aux grossistes, qu'il convient de ne pas traiter comme la grande distribution.
L'amendement COM-392 est adopté.
L'amendement COM-102, présenté par Louis-Jean de Nicolaÿ, vise à préciser que l'habilitation à intervenir par ordonnance pour préciser les définitions des pratiques prohibées au titre de l'article L. 442-6 du code de commerce permet de consacrer comme pratique prohibée, engageant la responsabilité de son auteur, le non-respect du taux de service pour les produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO).
Sur la forme, cet amendement devrait être rectifié pour se situer après l'alinéa 6. Sur le fond, les produits sous SIQO sont soumis à des contraintes particulières de production qui peuvent entraîner des difficultés d'approvisionnement se traduisant par une baisse du taux de service. Pour autant, leur situation ne paraît pas suffisamment différente de celle d'autres produits à saisonnalité marquée. Prévoir des pénalités pour non-respect du taux de service ne paraît donc pas justifié.
Au surplus, comme pour tous les autres produits, si la pénalité prévue apparaît trop importante par rapport au manquement à l'engagement de service, elle pourra, en tout état de cause, entraîner la mise en jeu de la responsabilité dans les conditions actuellement prévues par la loi. L'avis est défavorable.
L'amendement COM-102 n'est pas adopté, non plus que l'amendement COM-205 rectifié.
L'amendement COM-394 vise à supprimer la condition relative à la situation de crise conjoncturelle pour la mise en jeu de la responsabilité à raison de prix abusivement bas.
L'amendement COM-394 est adopté.
L'amendement COM-10 rectifié bis, qui autorise la Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) à exercer une fonction arbitrale, créerait une nouvelle juridiction. Avis défavorable.
L'amendement COM-10 rectifié bis n'est pas adopté.
L'amendement COM-12 rectifié bis étend l'habilitation à intervenir par ordonnance afin de définir la notion de prix abusivement bas. On intégrerait dans son calcul la rémunération du producteur à au moins 1 SMIC, et on élargirait les conditions de la saisine du juge pour faire constater cette pratique et en obtenir réparation.
Sur le fond, il s'agit d'une extension assez limitée de l'objet de l'habilitation prévue à l'alinéa 6, avec laquelle elle doublonne en partie.
En outre, si le prix abusivement bas d'un produit peut être défini comme celui qui ne permet pas à son producteur d'en vivre décemment, la référence au SMIC pour construire la notion du prix abusivement bas pose problème compte tenu de la diversité des exploitations agricoles et de leurs modalités de production. Avis défavorable. D'autant que la notion de prix abusivement existe déjà dans le code du commerce et peut s'appliquer dans la relation entre un agriculteur et son premier acheteur.
L'amendement COM-12 rectifié bis n'est pas adopté.
L'amendement COM-395 réduit à six mois le délai d'habilitation.
L'amendement COM-395 est adopté.
L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.