Intervention de Anne-Catherine Loisier

Commission des affaires économiques — Réunion du 12 juin 2018 à 14h45
Projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine durable et accessible à tous -examen du rapport et du texte de la commission

Photo de Anne-Catherine LoisierAnne-Catherine Loisier, rapporteure :

L'amendement COM-284 rectifié rédige l'article en apportant cinq grandes modifications.

En premier lieu, il tend à faire entrer tous les signes de qualité et mentions valorisantes, ainsi que les produits répondant à une démarche de certification de conformité, dans le décompte des 50 %.

Sur le premier point - les signes de qualité et les mentions valorisantes -, je suis parfaitement d'accord. C'est d'ailleurs l'objet de mon amendement COM-331 ; ce point sera donc totalement satisfait.

Sur le second point - l'extension à la certification de conformité des produits -, je n'y suis pas favorable, car cette certification n'est aujourd'hui pas suffisamment encadrée.

La deuxième modification consiste à intégrer toutes les exploitations faisant l'objet d'une certification environnementale, alors que la rédaction actuelle n'aboutira à retenir que les niveaux 2 et 3 de cette certification. Je ne peux pas y être favorable, car cela reviendrait à inclure le niveau 1, dont je rappelle que le contenu est très succinct.

La troisième modification vise à revenir sur le champ du décret d'application en prévoyant, en particulier, qu'il sera tenu compte de l'évaluation des capacités de production locale. Cette précision est certes reprise de la proposition de loi sur l'ancrage territorial de l'alimentation mais il me semble difficile de la mettre en oeuvre : comment et à quelle échelle objectiver ces capacités ? Surtout, il faut prendre garde à ne pas fragiliser le dispositif sur le plan juridique car tout l'enjeu est d'inciter à acheter local, voire national, sans le dire...

Serait aussi supprimée la justification de l'équivalence des produits exigée par le droit européen, ce qui rendrait tout simplement le dispositif non conforme.

La quatrième modification entend supprimer l'exigence des 20 % pour les produits bio au motif que la production locale pourrait ne pas suffire pour y répondre. Tous les acteurs des filières que nous avons auditionnés se sont dits confiants dans leur capacité à répondre à ces objectifs et je voudrais vous donner plusieurs chiffres

Le poids de la restauration collective dans les achats alimentaires doit être relativisé : 7 milliards d'euros, à rapporter aux 232 milliards du budget alimentation des ménages français. En faisant un rapide calcul, les achats supplémentaires de bio par la restauration collective comparés à la situation actuelle représenteraient environ 800 millions d'euros en 2022, à rapporter aux plus de 7 milliards d'achats bio en France en 2016.

Les productions bio françaises couvraient, en 2016, 71 % de la consommation nationale. Elles sont en forte croissance depuis plusieurs années, et l'agriculture française s'adapte rapidement à la demande. Enfin, 57 % des établissements proposent déjà du bio, et 74 % des établissements du secteur public.

Cet objectif de 20 % est donc raisonnable. Et quoi qu'on pense du bio, une part importante et croissante de la valeur est désormais dans ce segment de marché, qu'il faut mobiliser pour nos agriculteurs.

Dernière modification prévue par l'amendement, l'objectif de développer l'achat de produits issus du commerce équitable ou acquis dans le cadre de projets alimentaires territoriaux serait supprimé, ce qui ne me paraît pas souhaitable.

En résumé, un point serait satisfait, les autres me semblent moins opportuns et j'aurai d'autres propositions pour assouplir le dispositif, au profit des gestionnaires de la restauration collective publique comme de la restauration purement privée.

Enfin, une considération stratégique : cet amendement aurait très peu de chances de prospérer dans le texte définitif ; nous renoncerions alors à toute chance d'amender le dispositif sur le fond. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

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