Cet amendement de rédaction globale va, si j'ose dire, dans le sens inverse de celui de l'amendement précédent, en confortant le dispositif adopté à l'Assemblée nationale et en étant plus exigeant sur le point de la HVE.
Il modifie en réalité assez peu sur le fond l'article 11. Sous une forme différente, il prévoit, comme je le ferai, de préciser que les objectifs fixés doivent s'entendre comme des planchers, et non comme des plafonds ; il vise à clarifier la rédaction de l'article, comme je vous le proposerai aussi mais sous une forme plus ramassée.
Sur le fond, il ne procède pas aux assouplissements que je vous présenterai, mais entend limiter les produits entrant dans les 50 % au titre d'une certification environnementale aux seuls produits labellisés HVE, soit le niveau 3 qui concerne aujourd'hui environ 800 exploitations. Avec l'option que je vous propose, nous gardons le niveau 2, qui concerne 12 000 exploitations, et le niveau 3.
L'obligation d'information pour les restaurants d'entreprise est par ailleurs maintenue dans cet amendement, ce à quoi je ne suis pas favorable.
Enfin, l'amendement prévoit que les conditions d'application progressive de l'article devront être précisées par le décret prévu « dans le cadre d'une concertation avec les acteurs concernés ». La portée normative de cette précision n'est pas certaine et le Gouvernement s'est déjà engagé à réunir un Conseil national de la restauration collective pour discuter de ce point, mais nous pourrions, éventuellement, retenir ce seul dernier apport.
Les amendements identiques COM-57 et COM-276 rectifié bis reportent à 2025 l'obligation d'amélioration de la qualité des repas servis dans la restauration collective publique.
J'ai déjà donné les chiffres des productions bio françaises. La liste des produits entrant dans les 50 % est par ailleurs assez large. Je suis parfaitement d'accord sur la nécessité que les filières se structurent ; ce sera aussi l'objet d'un de mes amendements.
Quant au surcoût pour les gestionnaires et au reste à charge pour les familles, je vous proposerai d'en reparler en séance pour que le ministre nous explique comment il entend faire, à défaut de les éviter, pour les compenser ou les minorer. Avis défavorable.
Mon amendement COM-328 tire la conséquence, sur le plan rédactionnel, de l'extension, votée à l'Assemblée nationale, des dispositions de l'article 11 aux personnes morales de droit privé. Plutôt que viser ici les seules personnes morales de droit public et prévoir, dans un autre article, une application aux personnes morales de droit privé, il est plus simple de mentionner tous les gestionnaires concernés au sein d'un même article.
Mon amendement COM-329 précise que les parts de 50 % de produits de qualité ou durables, dont 20 % de produits issus de l'agriculture biologique, constituent un seuil plancher, mais ne sauraient être considérées comme un plafond. Les gestionnaires de services de restauration collective publique sont bien entendu libres, s'ils le souhaitent, d'aller au-delà. Contrairement à ce qui a pu être indiqué lors des débats à l'Assemblée nationale, une telle précision n'est en rien inconstitutionnelle dans la mesure où le fait de viser « 50 % ou plus » au lieu de « 50 % » n'assigne pas un objectif supplémentaire aux établissements ou collectivités concernés, mais clarifie simplement le fait qu'il est possible d'aller au-delà sur une base purement volontaire, ce que font déjà un certain nombre de services de restauration publique.
L'amendement indique aussi que ces pourcentages sont calculés en valeur, ce qui est la modalité la plus simple, de nature à limiter la charge administrative des gestionnaires.
Mon amendement COM-330 est rédactionnel.
Le COM-103 rectifié remplace la notion d'externalités environnementales liées au cycle de vie du produit par celle d'un approvisionnement en circuit court pour favoriser l'achat de produits locaux. Cette mesure desservirait en réalité l'objectif poursuivi par ses auteurs puisqu'elle viendrait fragiliser juridiquement le dispositif.
Ni la notion de circuit court ni celle de prise en compte de la saisonnalité ne garantissent, du reste, le caractère local de l'approvisionnement. Pour y parvenir, il faudra toujours que le gestionnaire cumule, dans les marchés publics, les critères et les conditions d'exécution du marché favorables et adaptées aux réalités locales. Avis défavorable.