L’article L. 313-10 du CESEDA, relatif à la carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, s’articule autour de la distinction entre contrat à durée indéterminée, CDI, et contrat à durée déterminée, CDD. Cette distinction, issue de la loi relative au droit des étrangers de mars 2016, a constitué un recul pour les détenteurs de CDD d’une durée égale ou supérieure à douze mois, puisqu’ils ne relèvent plus de la carte de séjour portant la mention « salarié », mais de la carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire ».
Le monde du travail étant marqué par un recours accru aux CDD, notamment dans les métiers peu qualifiés qu’exercent un certain nombre de personnes étrangères en situation régulière, cette disposition a eu pour effet d’accroître le nombre de cartes de séjour « travailleur temporaire » au détriment des cartes de séjour « salarié ». Or cela constitue un recul pour les travailleurs étrangers, déjà largement précaires, car les droits attachés à l’une et à l’autre cartes ne sont pas identiques. Nous proposons donc de revenir sur cette disposition.