Cet amendement vise à permettre la délivrance de plein droit de la carte de résident permanent au terme de la validité de la carte de résident ou de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE ».
Dans cette hypothèse, l’étranger devra être déjà présent sur le territoire depuis quinze ans au moins. Combinée aux dispositions en vertu desquelles l’étranger doit satisfaire aux exigences d’intégration républicaine mentionnées à l’article L. 314-2, cette durée de quinze années nous paraît suffisante pour témoigner de la bonne intégration de l’étranger au sein de la société française.
Cet amendement vise à remédier aux dispositions de l’article L. 314-14, qui retarde de façon tout à fait excessive la délivrance de la carte de résident permanent, en prévoyant qu’elle ne peut être délivrée de plein droit qu’à l’occasion du second renouvellement de la carte de résident, soit après vingt-cinq ans de présence régulière sur le territoire français.