L’article 32 tend à modifier les articles L. 314–8, L. 316–3 et L. 316–4 du CESEDA. Il comporte des avancées indéniables, notamment en termes de sécurisation du droit au séjour des victimes de violences conjugales ou d’un mariage forcé bénéficiant d’une ordonnance de protection et des victimes de proxénétisme.
Néanmoins, certains détails de la rédaction de cet article restent problématiques. En effet, il est prévu que la délivrance d’une carte de résident à une personne victime de violences sexuelles ne pourra intervenir qu’une fois déclarée définitive la condamnation de l’auteur des faits. Cette condition n’est pas satisfaisante pour la victime, car la délivrance du titre de séjour pourrait se trouver suspendue si le condamné en première instance décidait d’interjeter appel.
Estimant que la délivrance d’une carte de résident à une personne victime de violences sexuelles ne doit pas être conditionnée au caractère définitif de la condamnation de l’agresseur, les auteurs du présent amendement demandent la suppression de la mention dudit caractère dans la rédaction de l’article. De cette manière, un éventuel appel ne suspendrait pas l’octroi de la carte de résident. Il s’agit là d’une condition sine qua non de la sécurisation effective des exilés victimes de violences sexuelles que le Gouvernement prétend assurer.