Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « conjoint de Français » doit rester subordonné à la continuité de la vie commune entre les époux, en dehors des exceptions prévues par la loi que sont le décès du conjoint et les violences.
Renouveler le droit au séjour tant que le mariage n’est pas dissous, sans que la rupture de la vie commune puisse être opposée, empêcherait le préfet de sanctionner les mariages blancs ou insincères et favoriserait la fraude.
De même, la seule circonstance que le divorce ait été prononcé aux torts du conjoint français ne peut suffire à donner un droit au renouvellement du titre de séjour.
Par ailleurs, la communauté de vie en France avec un étranger ou un Français hors mariage n’est pas une condition nécessaire ni suffisante pour obtenir un titre de séjour au vu des liens personnels et familiaux établis en France.
L’admission au séjour des ressortissants étrangers victimes de violences de la part de leur partenaire, conjoint ou concubin, est en outre déjà prévue par les dispositions de l’article L. 316-3 du CESEDA.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.