L’amendement n° 115 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et MM. Savoldelli et Watrin, est ainsi libellé :
Après l’article 33 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 313-14-… ainsi rédigé :
« Art. L. 313 -14 -…. – Une carte de séjour pluriannuelle est délivrée de plein droit :
« 1° À l’étranger résidant habituellement en France et titulaire d’un contrat à durée indéterminée, auquel cas la carte de séjour pluriannuelle porte la mention « salarié », ou d’un contrat à durée déterminée, auquel cas la carte de séjour pluriannuelle porte la mention « travailleur temporaire » ;
« 2° À l’étranger qui justifie par tout moyen être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français sur le territoire français, ou avoir été inscrit depuis plus de six mois dans l’un d’eux ;
« 3° À l’étranger qui est père ou mère d’un enfant scolarisé dans un établissement scolaire français à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale au sens de la section 3 du titre IX du livre Ier du code civil à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d’un enfant scolarisé dans un établissement scolaire français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour pluriannuelle n’est délivrée à l’étranger que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. »
La parole est à Mme Éliane Assassi.