Intervention de David Assouline

Réunion du 25 juin 2018 à 14h30
Immigration droit d'asile et intégration — Article 33 ter, amendements 149 440

Photo de David AssoulineDavid Assouline, président :

Les amendements n° 149 et 440 rectifié quater ne font pas l’objet d’une discussion commune. Toutefois, pour la clarté des débats, j’appelle en discussion l’amendement n° 440 rectifié quater, M. le rapporteur l’ayant déjà évoqué.

L’amendement n° 440 rectifié quater, présenté par M. Richard, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 313-14-… ainsi rédigé :

« Art. L. 313 -14 - … – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public et à condition qu’il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2, à l’étranger, accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles, qui justifie de trois années d’activité ininterrompue, sous réserve du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration.

« L’autorité administrative délivre l’une des cartes de séjour mentionnées au premier alinéa du présent article, pour services rendus à la collectivité et au regard d’une durée de présence en France de l’étranger, selon des modalités définies par le décret prévu au dernier alinéa qui fixe notamment les conditions dans lesquelles l’organisme qui accueille l’étranger émet un avis sur son parcours d’intégration complet et son projet personnel dans le cadre de son activité au sein de ces organismes.

« Pour l’application du présent article, l’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

La parole est à M. Alain Richard.

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