Intervention de François Pillet

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 27 juin 2018 à 9h35
Examen de pétitions adressées au président du sénat

Photo de François PilletFrançois Pillet, président :

Nous examinons ce jour deux pétitions inscrites au rôle général des pétitions. La première émane de M. Louis Ripault qui sollicite une loi interprétative de la loi organique n° 79-43 du 18 janvier 1979 modifiant le statut de la magistrature. Il estime qu'il est fait une lecture extensive de ce texte, ce qui confèrerait aux magistrats de l'ordre judiciaire, en cas de déni de justice, une immunité contraire à la Constitution. Le déni de justice, tout comme la faute lourde, engagent la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Toutes les décisions de condamnation de l'État sont transmises par le garde des sceaux aux chefs de cour d'appel intéressés, ce qui permet, le cas échéant, d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des magistrats fautifs. De plus, une action récursoire de l'État contre l'intéressé est possible sur le fondement de l'article 11-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Le déni de justice constitue également un délit défini par l'article 434-7-1 du code pénal en ces termes : « Le fait, pour un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 € d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans ». Les textes en vigueur prévoient donc un régime de responsabilité des magistrats, y compris dans l'hypothèse d'un déni de justice, de sorte que les intéressés ne peuvent être considérés comme bénéficiant d'une immunité.

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