Le principe de liberté des prix et de la concurrence est consacré par le droit français. Il postule que tout producteur doit pouvoir proposer la vente de ses produits selon ses propres conditions générales de vente, les CGV, comprenant ses conditions tarifaires.
Documents établis unilatéralement par le fournisseur, les conditions générales de vente et le tarif sont la propriété du fournisseur. Or, dans la majorité des cas, le tarif fournisseur, socle unique de la négociation commerciale, n’est pas appliqué. Demandes de conditions générales de vente dérogatoires, reports d’application du tarif annuel, voire refus d’appliquer le tarif de l’année en cours sont des pratiques aussi courantes que problématiques.
L’objectif d’une négociation commerciale équilibrée, basée sur des CGV et un tarif annuel producteur, déjà réaffirmé par la loi de modernisation de l’économie, est toujours, à l’heure actuelle, largement bafoué. Or cette revendication est une demande forte des organisations de producteurs. La négociation doit porter sur le prix convenu, résultant de la négociation commerciale, et non pas sur le tarif de départ. Afin de mettre un terme au blocage des négociations, donnant lieu au report des tarifs antérieurs et, de ce fait, à la multiplication des litiges de factures, il convient de réaffirmer que la date d’entrée en vigueur du tarif n’est pas négociable et s’applique de plein droit.
En vertu du présent amendement, l’ordonnance de réécriture du titre IV du livre IV du code de commerce devra donc reprendre ces éléments, notamment l’opposabilité des CGV dès leur acte d’entrée en vigueur. Il s’agit là d’une mesure d’équité, que je vous invite à approuver en votant cet amendement.