Afin de mettre fin à la destruction de valeur entre tous les maillons de la chaîne alimentaire, les États généraux de l’alimentation ont acté la nécessité d’encadrer, en valeur et en volume, l’ensemble des avantages financiers accordés à l’occasion d’opérations promotionnelles.
Le présent amendement vise à ce que la convention unique conclue entre fournisseur et distributeur prévoie, en plus de l’indication du chiffre d’affaires prévisionnel, le volume annuel prévisionnel. Cette précision renforcera la sécurité juridique des parties en leur permettant de mesurer au mieux les promotions envisageables et de respecter le plafond en volume ainsi prédéfini.