L’amendement n° 357 rectifié, présenté par MM. Darnaud, Genest, Guené et Rapin, Mme Lassarade, MM. B. Fournier, Savary, Danesi et Revet, Mme Deromedi, MM. Dufaut, Bouchet et Cuypers, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Paul, Pellevat, Chaize, Cardoux, Piednoir et Perrin, Mmes Delmont-Koropoulis et Lamure, M. Chevrollier, Mme Bories, MM. Vogel et Daubresse, Mmes Imbert et Garriaud-Maylam, MM. D. Laurent, Mandelli et de Legge, Mmes Gruny et Micouleau, MM. Sido et Charon, Mme Lanfranchi Dorgal et M. Bonne, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-7 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas d’une centrale d’achat ou de référencement, à 2 % du chiffre d’affaires agrégé de l’ensemble des membres de la centrale d’achat ou de référencement, le fait, pour une entreprise, d’imposer à un fournisseur des clauses de retard de livraison supérieures à 2 % de la valeur des produits livrés.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
La parole est à M. René-Paul Savary.