Il s’agit là aussi d’un très bon amendement, soutenu notamment par la Confédération paysanne. Nous y reprenons les préconisations de l’atelier n° 7 des États généraux de l’alimentation. Nous proposons de définir la notion de prix abusivement bas.
Le code de commerce, à son article L. 442–9, prévoit la mise en jeu de la responsabilité d’un opérateur qui pratiquerait des prix de première cession abusivement bas en matière agricole. Cette disposition n’a jamais été mise en œuvre. Pourtant, certains produits sont vendus en dessous du coût de production des producteurs. Or, comme cela a déjà été évoqué, ce projet de loi n’est pas assez précis sur ce point, alors même qu’il y a une forte demande de définition dans la loi du prix de cession abusivement bas. C’est ce que nous vous proposons de faire, sans passer par une ordonnance, d’autant que l’habilitation demandée à l’article 10 propose de réécrire tout le droit de la concurrence en se passant de la représentation nationale.
Notre amendement vise à inscrire directement dans le code de commerce la définition suivante : « Le niveau de prix de première cession abusivement bas est défini, pour toutes les productions agricoles et quelles que soient les conditions de marché, comme le coût de production moyen défini par l’Observatoire de la formation des prix et des marges intégrant la rémunération du producteur à au moins un salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dès constatation d’un prix abusivement bas, tout organisme syndical, tout producteur ou la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut se saisir du sujet pour que la situation rentre dans l’ordre dans un délai d’un mois, avec réparation du préjudice. »