Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 2 juillet 2018 à 14h30
Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire — Article 14, amendement 195

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les quatre premiers sont identiques.

L’amendement n° 195 est présenté par Mme Cukierman, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 486 rectifié est présenté par MM. Labbé, Dantec, Arnell, Artano, Corbisez, Guérini et Vall.

L’amendement n° 551 rectifié est présenté par Mmes Bonnefoy et Cartron, M. Dagbert, Mme M. Filleul, M. Houllegatte, Mmes Tocqueville et Préville, M. Fichet et Mme Blondin.

L’amendement n° 633 rectifié est présenté par Mme Rauscent, M. Théophile, Mme Schillinger, MM. Amiel, Bargeton et les membres du groupe La République En Marche.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après la section 4 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Pratiques commerciales prohibées

« Art. L. 253 -5 -1. – À l’occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux produits de biocontrôle définis à l’article L. 253-6, ni aux substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens du même règlement.

« Art. L. 253 -5 -2. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l’article L. 253-5-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« II. – Le montant de l’amende mentionnée au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.

« III. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.

« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »

II. – L’article L. 511-12 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les manquements aux interdictions prévues à l’article L. 253-5-1 du code rural et de la pêche maritime. »

La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement n° 195.

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