Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 2 juillet 2018 à 14h30
Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire — Article 14 bis, amendements 746 421 552 634 686 688

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

En conséquence, l’article 14 bis est supprimé, et les amendements n° 746 et 421 rectifié, les amendements identiques n° 552 rectifié et 634, ainsi que les amendements n° 686 rectifié, 688 rectifié bis et 647 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° 746, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour la cession de produits biocides à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation des produits biocides, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation l’application et l’élimination sans danger ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.

II. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

ainsi que le délai dont disposent les distributeurs pour engager un programme de retrait de la vente en libre-service

III. – Alinéa 7

Après les mots :

qui leur sont destinées

supprimer la fin de cet alinéa.

IV. – Alinéa 8

1° Supprimer les mots :

, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail,

2° Après les mots :

et pour l’environnement

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

Ces insertions publicitaires mettent en avant les bonnes pratiques dans l’usage et l’application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l’environnement ainsi que les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. » ;

V. – Alinéa 9

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Pratiques commerciales prohibées

« Art. L. 522 -18. – À l’occasion de la vente de produits biocides définis à l’article L. 522-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée.

« Art. L. 522 -19. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l’article L. 522-18 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« II. – Le montant de l’amende prévue au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.

« III. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.

« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »

VI. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

L’amendement n° 421 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Chatillon, Lefèvre, B. Fournier et de Nicolaÿ, Mme Morhet-Richaud, MM. Paccaud, Danesi, Chaize et de Legge, Mme Bonfanti-Dossat, M. Brisson, Mmes Deseyne, Gruny et Berthet, MM. Sido, Milon, Paul, Mandelli, Revet et Piednoir, Mme Lassarade, MM. Dufaut, Pellevat, Magras et Kennel, Mmes Chain-Larché, Delmont-Koropoulis et Deromedi, M. Rapin, Mme de Cidrac, M. Daubresse et Mme Lanfranchi Dorgal, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après les mots :

de l’environnement et du travail,

insérer les mots :

et après une large consultation des parties prenantes de la sécurité sanitaire et de la santé,

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 552 rectifié est présenté par Mmes Bonnefoy et Cartron, M. Dagbert, Mme M. Filleul, M. Houllegatte, Mmes Préville et Tocqueville, M. Fichet et Mme Blondin.

L’amendement n° 634 est présenté par Mme Schillinger, M. Patriat, Mme Rauscent, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 9

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Pratiques commerciales prohibées

« Art. L. 522 -18. – À l’occasion de la vente de produits biocides définis à l’article L. 522-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée.

« Art. L. 522 -19. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l’article L. 522-18 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« II. – Le montant de l’amende prévue au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.

« III. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.

« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »

L’amendement n° 686 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, A. Bertrand, Gabouty, Gold, Guérini et Guillaume, Mme Jouve et M. Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Pratiques commerciales prohibées

« Art. L. 522 -18. – À l’occasion de la vente de produits biocides définis à l’article L. 522-1, les remises, les rabais, les ristournes, ainsi que la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, fondés sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits, ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, rabais ou ristournes fondés sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »

L’amendement n° 688 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. A. Bertrand et Gabouty, Mme Jouve et M. Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer les mots :

premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi

par les mots :

1er janvier 2019

L’amendement n° 647 rectifié, présenté par MM. Gremillet et Duplomb, Mme Bruguière, MM. Pointereau et Reichardt, Mme Delmont-Koropoulis, M. de Nicolaÿ, Mme Morhet-Richaud, MM. Piednoir, Paul, Mouiller et Cuypers, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Joyandet, Morisset, Revet, Huré et Savary, Mme Lassarade, M. Priou, Mme Gruny, MM. de Legge, Longuet et Babary, Mme Imbert, M. Lefèvre, Mmes de Cidrac, Lamure et Deromedi, MM. Pierre, Rapin et Sido, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Laménie, Mme A.M. Bertrand, MM. Bonne, Vaspart et Cornu, Mmes Berthet et Duranton et MM. Poniatowski et Bouchet, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522-5-2 peuvent être accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé en l’absence de produits de substitution ou de méthodes alternatives disponibles et efficaces aux produits biocides entrant dans le champ d’application de présent article.

L’arrêté est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages de produits biocides autorisés en France face aux organismes nuisibles et les risques pour la santé humaine et pour l’environnement dont ces dits organismes sont vecteurs.

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