Cet amendement vise à revenir à la rédaction de l’article 14 sexies, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale.
Je tiens ici à faire un rappel de l’évolution de cet article. Introduit en commission à l’Assemblée nationale, il n’autorisait initialement la pulvérisation aérienne que pour les vignes présentant des pentes supérieures à 30 %. En séance publique, face aux critiques fortes émanant de plusieurs groupes politiques, il a été étendu à toutes les cultures présentant des pentes supérieures à 30 %. Il y était toutefois précisé que seuls les produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l’objet d’une certification haute valeur environnementale, HVE, de niveau 3, pouvaient être épandus. Au Sénat, en commission, la rapporteur a étendu cette possibilité à tous les produits phytopharmaceutiques, tout en maintenant cette possibilité sur toutes les cultures.
Le texte que nous examinons aujourd’hui constitue donc clairement une dérogation totale au principe général d’interdiction d’épandage aérien, que nous avions pourtant réaffirmée lors de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Nous sommes totalement opposés à cette dérogation. Nous estimons que ce type d’article ne ferait qu’ouvrir la voie à d’autres dérogations, qui ne sont pas souhaitables.
Le rappel de l’évolution de cet article en est une illustration : au départ circonscrite, cette interdiction est désormais généralisée à l’ensemble du territoire avec des produits conventionnels. Si nous votons le texte en l’état, un autre viendra encore ouvrir le champ des dérogations et nous en reviendrons au point de départ.
De plus, pour ce qui est de la pente de 30 %, nous restons très dubitatifs sur les moyens dont nous disposerons pour vérifier que les conditions sont réellement remplies. Selon moi, nous ouvrons ici la voie à toutes les dérives. C’est pourquoi je vous propose d’en revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale : une dérogation pour les surfaces présentant une pente supérieure à 30 % uniquement pour les produits autorisés en agriculture biologique ou présentant une certification HVE de niveau 3.