L’amendement n° 128 rectifié septies, présenté par MM. Decool, Bignon, Capus, Chasseing, Fouché, Guerriau, Lagourgue et Malhuret, Mme Mélot, MM. Wattebled, Vogel et Paul, Mme Goy-Chavent et MM. Daubresse, Dennemont, Moga et Lévrier, est ainsi libellé :
Après l’article 14 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le producteur utilise l’aéronef télépiloté pour son compte propre, hors espace aérien contrôlé sauf cas de droit d’usage établi, hors zone peuplée, sans tiers au sol dans la zone d’évolution, en vue, à une hauteur maximale de 50 mètres au-dessus de la surface et à une distance horizontale maximale de 500 mètres du télépilote. Le producteur procède à sa déclaration d’activités. Il n’est pas tenu d’adresser un manuel d’activités particulières ou de procéder à des déclarations de vols auprès des autorités territorialement compétentes. Sous réserve des dérogations spécifiques aux situations de vol dans les zones non peuplées, le producteur remplit les obligations de formation prévues par la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils.
II. – Les aéronefs télépilotés utilisés ont une masse maximale de 800 grammes et disposent d’une attestation de conception.
III. – Sous réserve des conditions définies aux I et II du présent article, le producteur agricole peut utiliser un aéronef télépiloté, en dérogeant aux conditions fixées par le code de l’aviation civile et le code des transports.
La parole est à M. Jérôme Bignon.